A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
10. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le syndic de la demande de conciliation, le syndic transmet, dans les 30 jours suivants, un rapport de conciliation au patient et à l’acupuncteur, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le patient reconnaît devoir;
3°  le montant que l’acupuncteur reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’acupuncteur ou de remboursement au patient.
Le syndic transmet de plus au patient une formule reproduisant le contenu de l’annexe III en lui indiquant la procédure à suivre et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 188-2003, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le syndic de la demande de conciliation, le syndic transmet, dans les 30 jours suivants, un rapport de conciliation au patient et à l’acupuncteur, par courrier recommandé ou certifié.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le patient reconnaît devoir;
3°  le montant que l’acupuncteur reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’acupuncteur ou de remboursement au patient.
Le syndic transmet de plus au patient une formule reproduisant le contenu de l’annexe III en lui indiquant la procédure à suivre et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 188-2003, a. 10.